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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2602062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a clôturé sa demande de titre de séjour, révélant une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision a pour effet de mettre fin à son activité professionnelle et de la priver de tout droit au travail, alors qu’elle est mère de deux enfants mineurs à charge ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture, les moyens suivants :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est dépourvue de motivation en fait et en droit, et méconnait le code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les informations étaient déjà connues de l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 4 janvier 2025 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens suivants :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Saône et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de renouvellement a été clôturée dès lors que la requérante a rempli la partie sur les informations personnelles de son enfant mineur en mettant les informations la concernant, et non celle de son enfant ; la demande était incomplète ;
- la présomption d’urgence ne s’applique qu’aux seules décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ; l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mars 2026 ; il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été dans l’impossibilité depuis le 15 janvier 2026 de redéposer une demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602061 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, représentant Mme A…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône et le préfet de Saône-et-Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 17 septembre 1986, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a clôturé sa demande de titre de séjour, révélant une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, selon l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le second alinéa de cet article, introduit par le décret susvisé du 13 juin 2025 et applicable à compter du 16 juin 2025, prévoit que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
4. D’autre part, selon l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Saône-et-Loire a décidé de clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… au motif que l’intéressée avait indiqué son identité dans celle de son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que l’administration disposait déjà nécessairement des informations relatives à son enfant. Par ailleurs, l’intéressée avait produit le justificatif de nationalité française de son fils, ce qui permettait aisément à l’administration de constater l’erreur matérielle entachant le champ concernant les informations personnelles de son enfant français mineur. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas dans l’impossibilité d’instruire sa demande et n’est pas fondé à soutenir que la demande était incomplète. Par suite la décision en litige est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir qu’elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mars 2026, ce seul élément ne permet pas de renverser la présomption d’urgence applicable (CE, 24 octobre 2025, n°505151). Par ailleurs, la circonstance que Mme A… aurait pu formuler une nouvelle demande depuis le 15 janvier 2026 ne permet pas davantage de renverser cette présomption, le délai mis par Mme A… pour saisir la juridiction n’apparaissant pas déraisonnable. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au lieu de résidence de Mme A…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, à l’échéance de celle dont Mme A… dispose actuellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, à l’échéance de celle dont Mme B… dispose actuellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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