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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 nov. 2025, n° 2430734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bergel, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
Par une décision du 21 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- et les observations de Me Bergel, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il vit dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée, à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé. La décision vaut pour cinq personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 14 août 2019 à l’égard de M. A….
Sur les préjudices :
La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A…, reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80% par une décision de la MDPH du 3 avril 2024 continuant d’occuper avec son épouse et ses trois enfants, des jumelles nées en 2016 et un fils né en 2018, un studio sur-occupé de 15m2 où ils sont hébergés par un particulier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A…, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 15 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 15 000 (quinze mille) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bergel.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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