Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2321150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, Pôle emploi d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 23 avril 2024, le 10 mai 2024 et le 23 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation d’un montant de 3 550 euros, ensemble la décision confirmative du médiateur de Pôle emploi du 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre Pôle emploi à lui rembourser la somme de 3 550 euros correspondant aux dépenses qu’elle a exposées à la suite de cette décision.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle pouvait bénéficier de l’aide, dès lors que Pôle emploi avait validé la formation, que le fait qu’elle aurait pu solliciter une autre aide en qualité de gérante d’entreprise ne fait pas obstacle à son droit d’obtenir l’aide demandée et qu’elle n’avait pas repris un emploi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la formation dont elle demandait le financement était cohérente avec son projet professionnel, qu’elle permettait un retour rapide et durable à l’emploi, et qu’elle était de qualité ;
- elle est discriminatoire en ce que, dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Paris, Pôle emploi d’Île-de-France a restreint l’octroi d’aide individuelle à la formation hors des métiers de la sécurité à trois demandeurs d’emploi par semaine et par agence, ce qui pénalisait les femmes seniors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 25 avril 2024 et le 15 mai 2024, la directrice générale de France Travail Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle demande une substitution de motifs de la décision attaquée en indiquant qu’elle a retenu, outre le motif figurant dans la décision initiale, l’absence d’accord préalable de Pôle emploi pour co-financer une formation de coach professionnel, l’absence de cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel de Mme B…, et le fait que la formation envisagée, qui n’apparaît pas d’une qualité suffisante et dont le coût est élevé, ne permettrait pas un retour rapide et durable à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation d’un montant de 3 550 euros pour suivre une formation de coach professionnel assurée par la société Serenity Coach Institut et co-financée à hauteur de 6 500 euros par la région Île-de-France.
Sur le cadre du litige :
Aux termes du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail applicable en l’espèce, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-6 de ce code, son conseil d’administration délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». L’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation dispose : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En l’espèce, Mme B… demande l’annulation d’une décision refusant l’attribution d’une aide destinée à prendre en charge une dépense de formation à hauteur de 3 550 euros et, si elle ne justifie pas avoir exposé cette dépense, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 16 décembre 2025, elle soutient sans être contestée avoir suivi la formation malgré ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que l’aide individuelle à la formation est un dispositif subsidiaire aux autres aides proposées par Pôle emploi qui peut être octroyée à tout demandeur d’emploi afin de co-financer un projet de formation individuelle inscrit à son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Toutefois, la formation demandée doit s’inscrire dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi, permettre un retour rapide et durable à l’emploi, et répondre à des critères de qualité et de coût.
Pour refuser d’accorder à Mme B… une aide individuelle à la formation d’un montant de 3 550 euros, Pôle emploi s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un autre dispositif de financement pour les dirigeants d’entreprises. Dans ses observations en défense, France Travail Île-de-France demande de substituer à ce motif ceux tirés de l’absence d’accord préalable de Pôle emploi pour co-financer une formation de coach professionnel, l’absence de cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel de Mme B…, et le fait que la formation envisagée, qui n’apparaît pas d’une qualité suffisante et dont le coût est élevé, ne permettrait pas un retour rapide et durable à l’emploi.
Mme B… soutient « qu’il y a eu validation sur le fond du projet, y compris sur la formation retenue ». Il résulte de l’instruction, en particulier de l’historique des entretiens professionnels produits en défense par France Travail, que le conseiller de Mme B… avait, le 28 février 2023, inscrit dans son PPAE son souhait de se former en coaching. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté de manière détaillée à son conseiller la formation assurée par Serenity Coach Institut dans un courrier adressé le 10 juillet 2023, soit sept jours avant le début de la formation, et que son conseiller n’a pas inscrit ce projet de formation individuelle à son PPAE. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que Pôle emploi avait validé la formation retenue. Dès lors, et quand bien même les autres motifs retenus par Pôle emploi pour estimer qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’aide individuelle à l’emploi auraient été infondés, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que Mme B… n’était pas en droit de solliciter l’aide individuelle à la formation, comme exposé au point précédent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la discrimination sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation d’un montant de 3 550 euros. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
2
N° 2321150/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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