Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2512275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a saisi, le 11 juillet 2025, le tribunal d’un litige relatif au rejet d’une demande de visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Mme A… a saisi le tribunal en se bornant à produire des pièces composées d’un accusé réception en date du 6 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relatif à une demande de visa long séjour, un avis d’échéance concernant un logement à Champigny-sur-Marne en date du 1er juillet 2025 ainsi qu’un extrait d’acte de naissance mauritanien. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 11 juillet 2025, date de saisine du tribunal, la requérante n’a pas déposé de mémoire assorti de moyens. Par suite, sa « requête », qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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