Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2025, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. C E A, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, à charge pour ce dernier, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen préalable de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’est pas démontré qu’il aurait été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
— il a demandé un réexamen de sa demande d’asile car il n’a pas pu déposer son recours à la Cour nationale du droit d’asile dans les délais et a besoin de recouvrer l’intégralité des prestations comprises dans conditions matérielles d’accueil car il n’a aucun revenu ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la requête est dépourvue de moyen et est donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Pinhel, pour M. A, requérant, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et faisant notamment valoir que M. A a fui son pays d’origine où il était persécuté en raison de son orientation sexuelle ; que le conseil désigné dans le cadre de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas déposé son recours dans les délais empêchant ainsi son examen au fond ; qu’il est suivi par plusieurs associations pour des cours de français et de l’aide alimentaire ; qu’il est sans domicile, sans ressource et n’a pas de famille en France ;
— M. A, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, indiquant qu’il se trouve dans une situation particulièrement difficile ; qu’il n’a pas pu expliquer sa situation devant la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il fait d’importants efforts d’insertion et souhaite rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 février 1992, est entré en France le 19 avril 2024 selon ses déclarations. Par une décision du 30 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a jugé son recours contre cette décision irrecevable le 9 décembre 2024. M. A demande l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article L. 515-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, indiquant en particulier que l’intéressé présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui la fondent.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui révèlent notamment que M. A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 3 mars 2025, que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, il ressort du document « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », que le requérant a signé le 7 mai 2024, qu’il a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, de dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 7 mai 2024. L’hypothèse d’une demande de réexamen d’une demande d’asile faisant partie des cas dans lesquels l’octroi des conditions matérielles d’accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance selon laquelle le requérant n’aurait pas été en capacité de déposer en temps utiles un recours contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile initiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. La décision attaquée n’emporte aucune conséquence sur le droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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