Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la préfète a ajouté des conditions non prévues par la loi ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été entendu au préalable et a été privé d’une garantie ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 octobre 1994, de nationalité monténégrine, est entré en France le 19 juillet 2018 accompagné de sa compagne également de nationalité monténégrine. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 31 octobre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 10 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable le 24 avril 2023. Il a présenté le 17 mai 2019 une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade qui a été rejetée le 28 octobre 2019 du fait de l’incomplétude du dossier. Le 25 septembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Dès lors que cette autorité est compétente pour édicter les mesures litigieuses, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait examiné d’office le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. D’une part, M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2018, ainsi que de celle de son épouse et de la naissance sur le territoire français de ses deux enfants, dont l’ainée est scolarisée. Toutefois, alors que son épouse fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2024, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
9. D’autre part, si M. C se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier professionnel conclu le 20 février 2024 avec la société Devic Bat, il ne justifie pas de son expérience en matière de construction et les attestations de son employeur ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, au regard des circonstances de fait rappelées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de M. C doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de prolonger le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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