Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2023, 2 février et 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Moyal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas recherché l’exacte situation de M. A ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, l’existence d’une menace à l’ordre public ne pouvant être opposée en cas de renouvellement de droit d’un certificat de résidence de dix ans ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Viens, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1940, titulaire d’un certificat de résidence délivré le 7 juin 2002, renouvelé le 6 juin 2012 et valable jusqu’au 6 juin 2022, a sollicité, auprès des services de la préfecture du Gard, le renouvellement de son certificat de résidence le 9 mars 2022. Par arrêté du 20 mars 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix () ». Ces stipulations, ni aucune autre stipulation de l’accord franco-algérien, qui régit entièrement le droit au séjour en France des ressortissants algériens, ne subordonnent le renouvellement du certificat de résidence à l’absence de menace que pourrait constituer l’intéressé à l’ordre public, un tel motif étant, le cas échéant, de nature à fonder une mesure d’expulsion au titre des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A au motif qu’il représenterait un risque de menace pour l’ordre public, le préfet du Gard a méconnu les stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige, qui refuse de renouveler le certificat de résidence de M. A et l’invite, en conséquence, à quitter le territoire français, est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A et l’a invité à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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