Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement de sommes indument versées, à hauteur d’un montant total de 6 888,83 euros.
Il soutient qu’il y a urgence compte tenu des conséquences de l’exécution du paiement des sommes réclamées sur sa situation financière, et que le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2600796 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A… doit être regardé comme demandant juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement de sommes indument versées, à hauteur d’un montant total de 6 888,83 euros.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article R. 825-1 du même code énonce que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées au point précédent. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de sa requête doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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