Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2310132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’était pas en possession d’un titre de séjour pluriannuel pendant l’année universitaire 2022-2023 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’était pas en possession d’un titre de séjour pluriannuel pendant l’année universitaire 2022-2023 ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale pour méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions du 20 octobre 2023 accordant à Mme B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre et lui interdisant le retour sur le territoire français sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 20 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les observations de Me Inungu, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est arrivée en France le 19 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié ensuite d’un titre de séjour en cette même qualité valable du 15 septembre 2022 au 14 octobre 2023. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2021 et s’est inscrite en deuxième année de droit au titre de l’année universitaire 2021/2022, année qu’elle n’est toutefois pas parvenue à valider. Au cours de l’année universitaire suivante, elle s’est réinscrite en deuxième année de droit et a validé le premier semestre avec une moyenne de 10,19/20. Si l’intéressée a échoué à valider le second semestre, avec une note globale légèrement inférieure à la moyenne, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pourtant fait preuve d’assiduité et s’est présentée à l’ensemble des épreuves. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 20 octobre 2023 refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle repose sur la décision du même jour portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B dont l’illégalité est retenue au point 5. Par suite, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision.
En ce qui concerne les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B un titre de séjour en qualité d’étudiante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Comme indiqué au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, Me Inungu ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur ces fondements ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d’étudiante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Inungu et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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