Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVALPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/61
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [P]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [E] [V] [D]
2 rue des Hellebores 45300 Dadonville
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 1er février 2024, M. [E] [V] [D], né le 28 août 1968, a contesté la décision prise le 4 décembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 21 août 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 17 octobre 2023, suite au rejet de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
M. [E] [V] [D], comparait en personne et sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 4 décembre 2023 par la maison départementale de l’autonomie lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il soutient que son orteil droit est immobile suite à une rupture partielle du tendon fléchisseur, ce qui rend difficile la marche et le port de chaussures. Il ajoute qu’il souffre du coude droit, de son épaule droite et aux lombaires. Il précise qu’il ne peut porter de charges de plus de 5kgs et que les douleurs sont continues.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [V] [D] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [F], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 13/01/23 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Certificat médical de demande du 10/01/23 = version simplifiée, situation similaire à celle présentée auparavant.
Situation précédente = refus AAH demandée le 06/11/19 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (décision du 06/04/20)
Son médecin traitant attestant lui-même que la situation et le handicap n’ont pas changé, la MDA ne pouvait que prendre la même décision, ou à tout le moins conclure au même taux. L’intéressé ne fournit d’ailleurs aucun nouveau document médical rédigé en 2022 qui attesterait d’une aggravation de sa situation entre 2019 et 2023.
Pour rappel, le certificat établi en 2019 mentionnait des tendinopathies multiples, des lombalgies, une lésion du gros orteil droit, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, des séances de kinésithérapie, un périmètre de marche de 100m (qui ouvrira doit à la CMI stationnement et priorité) et des difficultés moyennes sans aide d’un tiers pour la toilette et l’habillage. Lors du recours judiciaire de 2023, l’intéressé indique être aidé par son épouse pour la toilette mais ceci n’a pas été mentionné par le médecin traitant sur le nouveau certificat qui indique un retentissement fonctionnel du handicap similaire à celui présenté en 2019.
De même, la MDA ne considérait pas que le handicap était un frein, à lui-seul, au fait de pouvoir occuper un emploi adapté mi-temps en 2019. Il n’est donc pas possible de dire l’inverse en 2023 en présence d’une situation jugée similaire par son médecin traitant.
Se pose finalement la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui n’était pas reconnue en 2019. Il est à noter qu’il a suivi une longue formation de technicien d’assistance informatique. Un travail adapté à mi-temps ne semble pas médicalement impossible. La MDA était fondée à rejeter une nouvelle fois la demande d’AAH. ».
Sur le plan médical, il convient d’adopter les conclusions du médecin consultant en ce qu’elles confirment un taux d’incapacité constant depuis 2019 et compris entre 50 et 79% en présence d’une déficience pouvant être qualifiée d’importante.
S’agissant de la restriction durable d’accès à l’emploi, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [E] [V] [D] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer que son handicap, dont la réalité n’est ni contestée ni contestable, restreint pour autant sa capacité à exercer un emploi, même adapté à mi-temps. M. [V] [D] a ainsi pu expliquer avoir suivi une formation en informatique. Il n’apporte pas d’éléments sur une éventuelle recherche d’emploi en lien avec cette formation. Il n’est donc pas possible de retenir qu’il est démontré l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [E] [V] [D] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V] [D], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [F] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [E] [V] [D],
DEBOUTE M. [E] [V] [D] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [E] [V] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [F] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Lot
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Exception de nullité ·
- Assesseur ·
- Droit économique ·
- Acte ·
- Travailleur ·
- Pauvreté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Siège social ·
- Indemnités journalieres ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Audition ·
- République ·
- Observation ·
- Saisine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Bon de commande
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Administration ·
- Avis ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Comportement social ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.