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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2523950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B C, représenté par Me Chabert, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé sa révocation ;
2°) de prononcer une sanction proportionnelle aux faits reprochés ;
3°) de mettre à la charge du CNG les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président d’un tribunal administratif transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente, autre que le Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence de cette juridiction.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». L’article R. 221-3 dudit code dispose que le département de l’Essonne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. En l’espèce, M. C était affecté, à la date de l’arrêté attaqué, en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes situé dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Il en résulte que le dossier de la requête de M. C doit être transmis à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La magistrate déléguée,
S. A
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