Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
- la préfète a commis une erreur de droit, doublée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne peut à la lecture de la décision identifier les raisons factuelles pour lesquelles il se serait trouvé en situation irrégulière en France ; il est titulaire d’une carte de résident de longue durée accordée par les autorités espagnoles et dispose de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ; il n’avait ainsi pas à présenter de visa ; la circonstance qu’il ait fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français par le passé est sans incidence ; il a volontairement exécuté l’obligation de quitter le territoire français et le délai de l’interdiction de retour qui lui avait été opposée est expiré ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre ce qui constituerait une menace pour l’ordre public ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de circulation est disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la majorité de sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 février 1998, est entré en France le 14 avril 2025. A la suite d’un contrôle routier, le requérant a été placé en retenue par la police aux frontières. Par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
La décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle vise les dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant ne s’est pas conformé aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, sans préciser en quoi la situation du requérant entre dans le champ d’application de ces dispositions. Le requérant n’a ainsi pas été mis à même de contester utilement les motifs de la décision. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités espagnoles est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 2025 décidant sa remise aux autorités espagnoles ainsi que de celle, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sollicitée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Procédure accélérée ·
- Stipulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Gendarmerie ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Obligation
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Faute ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Retard ·
- Stress
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Débours ·
- État ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Avis
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sexe ·
- Erreur ·
- Notification
- Comté ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.