Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2521896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et le 8 septembre 2025 sous le numéro 2521896, M. F… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etta la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une absence de motivation
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’absence de délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu, enregistré le 12 août 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
II./ Vu la requête et le mémoire enregistrés le 29 juillet 2025 et le 19 août 2025 sous le numéro 2521796, par lesquels M. A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de police n’étant ni présent, dans l’instance n° 2521896 ;
-les observations de Me Jacquard représentant le préfet de police dans l’instance n°2521796.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… A…, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1989, demande au tribunal, par une première requête, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, puis, par une deuxième requête, d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2521896 et 2521796, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort de la décision attaquée que M. A… a, le 1er juin 2021, été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur un ascendant sans incapacité, qu’il représente une menace pour l’ordre public justifiant que sa carte de séjour pluriannuelle lui soit retirée, que le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
4. Au regard de la peine à laquelle il a été condamné en raison de violence sur ascendant, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas entachée d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
5. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise tant son arrêté qu’un justificatif de sa publication, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Au regard de faits pour lesquels il a été condamnée et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
10. La décision litigieuse mentionne que M. A… a été condamné à une peine de prison de six mois avec sursis pour violence sur ascendant en 2021, que sa carte de séjour pluriannuelle lui a été retirée, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public et ne fait part d’aucune circonstance humanitaire. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée.
11. Au regard de sa situation personnelle du requérant, de l’équilibre auquel s’est livré le préfet de police entre d’une part le droit à la vie privée et familiale et, d’autre part, la menace à l’ordre public que représente M. A…, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
12. La décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivée.
13. M. A…, qui n’est pas présent à l’audience pour expliciter sa situation, ne démontre pas en quoi l’obligation de se présenter au commissariat les lundis, mercredi et vendredi entre 10h00 et 11h00 serait excessive au regard de sa vie privée et familiale.
14. Il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2521796 et n°2521896 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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