Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2402707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 octobre 2024, N° 2410427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410427 du 28 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a obligé, pendant le délai de départ volontaire imparti, de se présenter auprès des services de la police nationale du Puy-de-Dôme, tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés s’il n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, déclare être entré en France en 2019. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décision attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte, dans toutes ses décisions, les motifs de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Cet article ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. Si ses parents et l’un de ses frères sont également présents en France, ils sont en situation irrégulière. Il n’établit ainsi pas que ces derniers avec lesquels il serait entré en France en 2019 auraient vocation à rester sur le territoire français. Il n’établit pas non plus que sa sœur, qui est également entrée en France en 2019, aurait vocation à y résider. S’il déclare entretenir une relation avec une ressortissante albanaise en situation régulière, il ne la justifie pas. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière en France depuis qu’il y est présent. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu fonder la décision d’interdiction de retour sur les dispositions de l’article L. 612-8 du ceseda. La seule mention de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une erreur matérielle qui n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l’absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables de M. A… sur le territoire français à la date de la décision attaquée, tels qu’exposés au point 8, n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, nonobstant sa présence en France depuis environ cinq ans, son absence de menace pour l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Mariage ·
- Recours ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Allocation d'éducation ·
- Dépense ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Péage
- Urgence ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Circulaire ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Affectation
- Pont ·
- Département ·
- Accès ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Défense ·
- Voie publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.