Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2537899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des demandes, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 13 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal n° 2412436 du 2 octobre 2024.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il a exécuté le jugement du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2412436 du 2 octobre 2024, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée. Mme B… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour « étranger en recherche d’emploi / création d’entreprise ». Ainsi, le jugement n° 2412436 du 2 octobre 2024 a été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la demande d’exécution de Mme B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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