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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2532231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le bénéfice du droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner au préfet de police de réexaminer son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hazan et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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