Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2025, n° 2309694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B épouse D et M. C B, représentés par Me Davy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées BA n°28, 47, 50 et 52 situées 39, rue du grand fief sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la présidente de Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de sa décision de préemption par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 17 octobre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de Nantes Métropole a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse D et de M. B à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme globale de 750 euros à verser à Mme B épouse D et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse D et de M. B à fin d’annulation.
Article 2 : Nantes Métropole versera la somme globale de 750 euros à Mme B épouse D et M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à M. C B et à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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