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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2521788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à son changement d’échelon en tant qu’il fixe la date d’effet de son avancement d’échelon au 23 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de fixer la date d’effet de son avancement d’échelon au 23 octobre 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 772 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à son changement d’échelon en tant qu’il fixe la date d’effet de son avancement d’échelon au 23 janvier 2023 ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice financier. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à l’agence nationale du contrôle du logement social située à Puteaux (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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