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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2420497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 mars 2024, N° 2312721 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2024 et le 11 mai 2025, M. F… E…, agissant en son nom personnel, en celui de son épouse, Mme C… B… et de ses trois enfants, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- lui et sa famille subissent des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. E…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il vivait dans un « logement sur-occupé avec personne handicapé à charge ou mineur à charge ou vous êtes handicapé », cette décision « valant pour cinq personnes ». En outre, par une ordonnance n° 2117982 du 3 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. E… et de sa famille sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. E… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 3 février 2022. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 septembre 2020 à l’égard de M. E…. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. E… au nom de son épouse et de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. D’une part, par un jugement n°2312721 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par l’intéressé du 26 septembre 2020 au 1er mars 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. E… a été relogé à compter du 9 septembre 2024 dans un logement qui répond à ses besoins et capacités. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement porte sur la période allant du 2 mars au 9 septembre 2024.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté pendant la période en cause, M. E… continuant d’occuper avec sa femme et ses trois enfants mineurs, nés le 24 septembre 2016 et le 24 octobre 2019 un logement sur-occupé d’une superficie de 40 m². Par ailleurs, ce logement présentait une humidité de condensation entraînant des moisissures sur les supports muraux comme en atteste le courrier de l’inspectrice de salubrité du de la Ville de Paris du 13 avril 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. E…, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. E… une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. E… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. A…
Signé
La greffière,
M. D…
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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