Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n°2404463, Mme B… E…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé une autorisation de séjour au titre de la protection temporaire ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de la protection temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Pather au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 2 de la décision UE 2022/382 du 4 mars 2022 et les articles L. 581-2 et L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
II- Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n°2505079, Mme B… E…, représentée par Me Safar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de Me Safar au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
-elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a déposé des pièces enregistrées le 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les observations de Me Safar dans les intérêts de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 29 septembre 1989, est entrée en France le 16 juin 2023. Elle a demandé le bénéfice de la protection temporaire accordée aux ressortissants étrangers ayant fui la guerre en Ukraine, sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 mai 2024 dont elle demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2404463. Elle a ensuite demandé le bénéfice de l’asile le 1er octobre 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 avril 2025. Elle demande, par une requête enregistrée sous le n°2505079, l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404463 et n° 2505079, présentées par Mme E…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 13 mai 2024 refusant le bénéfice de la protection temporaire :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne mentionne les éléments de droit, notamment les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision UE 2022/382 du 4 mars 2022 du Conseil, ainsi que les éléments de faits, notamment son entrée en France, sa précédente demande d’octroi de la protection temporaire et ses conditions régulières de séjour en Ukraine, sur lesquels il s’est fondé. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de la maternité de Mme E…, est suffisamment motivée.
Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la décision attaquée mentionne le parcours de Mme E… en France, sa précédente demande d’octroi de la protection temporaire et ses conditions régulières de séjour en Ukraine. Elle a donc procédé d’un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article 1er de la décision du Conseil du 4 mars 2022 ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables / (…) ».
Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… disposait bien, en Ukraine, d’une carte de résident permanent délivrée avant le 24 février 2022, d’une part, celle-ci ne lui a pas été délivrée au titre d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine, et, d’autre part, elle n’établit pas, par sa seule allégation, qu’elle n’est pas en mesure de rentrer en Géorgie dans des conditions sûres et durables. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 16 juin 2023 où elle vit désormais avec son époux et leurs enfants. Au regard du caractère très récent de son entrée en France, Mme E… n’établit pas, en se bornant à alléguer que sa famille ne peut rentrer en Géorgie, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France.
Enfin, la seule présence en France du fils de Mme E… depuis le 16 juin 2023 n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2025 :
S’agissant de la décision prise en son ensemble :
Mme A… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La requérante soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, en premier lieu, en ce qu’il indique que la décision de l’OFPRA du 16 avril 2025 ayant rejeté sa demande d’asile et celle de son époux sont « réputées notifiées » alors qu’elles ne l’ont été que le 23 juillet 2025 pour ce qui la concerne et que celle concernant son époux n’avait pas encore été notifiée le 19 juillet 2025. Toutefois, d’une part, les conditions de notification d’une décision de l’OFPRA à son époux sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde qui la concerne, et, d’autre part, si, le 30 juin 2025, la mention « réputée notifiée » concernant la décision de l’OFPRA qui ne lui a été notifiée que le 23 juillet 2025 est effectivement erronée, cette erreur de plume n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté dans son ensemble. En deuxième lieu, la mention par le préfet de la circonstance que Mme E… a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 35 ans alors qu’elle a quitté ce pays à l’âge de 27 ans a procédé d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble.
Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA lui ayant refusé le bénéfice de l’asile a été rendue le 16 avril 2025. Cette décision ayant été rendue selon la procédure « accélérée » en application des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E… contrairement à ce qu’elle allègue, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de notification de la décision de l’OFPRA, intervenue le 23 juillet 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de notification de la décision de l’OFPRA doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
Pour le même motif que celui relevé au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En se bornant à soutenir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en Géorgie, Mme E…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, n’établit pas ce qu’elle allègue.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article « L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée récemment en France et qu’elle ne dispose d’aucun droit au séjour. Elle a déjà fait l’objet de deux refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne procède pas d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Mme E… soutient qu’elle souhaite retourner en Ukraine, qu’elle va saisir la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a des raisons de croire qu’elle sera exposée à de mauvais traitements en Géorgie. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant sur les risques dont elle se prévaut en cas de retour en Géorgie et ne justifie donc pas de la nécessité de son maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, de même que ses conclusions de suspension.
Sur le surplus des conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Pather, à Me Safar, au préfet de la Gironde et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Audition
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Disproportionné ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prévention ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Statuer ·
- Abrogation ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Juge des référés
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Université ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Branche ·
- Formation professionnelle ·
- Suspension ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.