Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500320 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BG GROUPE c/ directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société BG GROUPE doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par M. A à l’encontre de la décision du 2 décembre 2024, portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
La société BG GROUPE soutient que l’ensemble des travaux d’isolation d’une surface de 100 m2 prévus dans le logement de M. A ont été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
2. La requête présentée par la société BG GROUPE tend à l’annulation de la décision de rejet implicite de l’ANAH du recours gracieux exercé par M. A à l’encontre de la décision du 2 décembre 2024, portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». D’une part, seul le bénéficiaire, en l’espèce M. A, est susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, la société requérante ne dispose d’aucune qualité pour agir au nom de M. A, lequel ne peut valablement donner mandat à cette société. Par suite, la requête ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BG GROUPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BG GROUPE.
Fait à Besançon le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500320
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