Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2024, n° 2101838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021 et les 17 mars et 2 juin 2023, la SARL société Loca Invest Viget, représentée par la SELARL ELLAW, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 mars 2021 d’un montant d’une somme de 38 400 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme exigée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Alès une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et le 25 avril 2023, la communauté d’agglomération d’Alès conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la SARL Loca Invest Viget Sarl une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un certificat administratif édicté le 25 juin 2021 postérieurement à l’introduction de la requête, corroboré par un document informatique dont l’objet mentionne sans ambiguïté l’annulation du titre exécutoire en litige, le président de la communauté d’agglomération d’Alès a rapporté ce titre. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Alès la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Loca Invest Viget tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 9 mars 2021 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 400 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération d’Alès versera la somme de 1 200 euros à la SARL société Loca Invest Viget au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Loca Invest Viget et à la communauté d’agglomération d’Alès.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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