Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2509445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509445 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 05 avril 2025, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a méconnu son droit à être entendu conformément aux stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.541-1, L.541-2 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 19 juin 1996, est entré en France le 17 novembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqui, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile du requérant par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 12 juillet 2024. Il en résulte que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1, L.541-2 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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