Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable contre la décision de celle-ci en date du 5 septembre 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 003, 22 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme A a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 27 mai 2025 et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-4 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de deux mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de son recours. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502800/6-3
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