Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 20 mars 2025, n° 2400090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2024 et 14 octobre 2024, M. B A C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti d’un montant de 10 807 euros au titre de l’année 2023.
Il soutient que l’administration fiscale a commis une erreur tant dans l’évaluation de la valeur locative de son bien que dans les catégories dans lesquelles il a classé son bien en le faisant passer de la catégorie 3 à 6 avec un coefficient d’entretien de 1 et non de 1.10 comme retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d’un bien sis 2002 chemin d’Astouet sur la commune de La Garde. Il a été assujetti à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023 pour un montant de 9 938 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation en date du 21 juillet 2023, laquelle a été rejetée par l’administration fiscale le 3 novembre 2023. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière litigieuse.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le classement du bien
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 () ». En application du I de l’article 1496 du même code : « La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux ». Selon l’article 324 G de l’annexe III dudit code : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. / II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ». En vertu de l’article 324 H de l’annexe III de ce même code. : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l’article 324 G, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. III. – () ». Ces dernières dispositions classent ainsi les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif en huit catégories, la première catégorie correspondant aux locaux de qualité supérieure et la huitième aux locaux très médiocres ou délabrés en fonction de critères tenant au caractère architectural de l’immeuble, à la qualité de la construction, au nombre et à la nature des pièces, à l’équipement et à l’impression d’ensemble de l’immeuble. Selon enfin l’article 324 X du même code : « I. – En vue de leur évaluation, les locaux d’habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. II. – La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l’égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie. ».
3. Il résulte de l’instruction que le bien de M. A C est constitué d’une maison construite dans les années 1920, d’une surface de 392 m² avec une terrasse de 116 m², une buanderie de 19 m², une remise de 43 m² et un bassin d’agrément de 100 m², sur un terrain de plus de 10 000 m² , cadastré sur les parcelles AP200-202-205-656-658-659 et 660. Il résulte des photographies produites à l’instance que le bien en litige est une grande maison ancienne de belle architecture entourée d’un grand terrain avec jardin et bassin d’agrément. Le bien a été évalué par comparaison avec le local de référence n°2 décrit au procès verbal des locaux d’habitation de la commune de La Garde comme une maison de 1929, en assez bon état, de 248 m², avec 53 m² d’autres éléments bâtis, et 3 800 m² d’éléments non bâtis, sans piscine ni bassin. M. A C soutient que le classement de son bien dans la catégorie 3 est erroné et que celui-ci devrait être inscrit dans la catégorie 6. Toutefois, il est constant que la catégorie 6 prévue par l’article 324 H de l’annexe III correspond à des biens dont l’architecture est sans caractère particulier, ce qui ne correspond pas au bien du requérant lequel présente une belle apparence correspondant à la catégorie 3 et qui a d’ailleurs été classé comme patrimoine remarquable de la commune. Par ailleurs, les autres éléments produits par le requérant ne permettent pas de regarder le bien litigieux comme relevant de la catégorie 6 notamment au regard de la qualité de la construction, de la distribution des locaux, des pièces de réception ou de certains équipements. Les éléments invoqués par le requérant dont certains ne relèvent pas de l’application de l’article 324 H du code général des impôts, selon lesquels la maison n’aurait pas de fondation, qu’elle a été divisée en plusieurs appartements, que les fenêtres seraient mal isolées, que le chauffage serait absent, qu’elle n’est pas reliée au réseau d’assainissement et qu’elle subit certaines contraintes réglementaires, ne sont pas en tout état de cause suffisantes pour considérer que ce bien relèverait de la catégorie 6. Il est constant au surplus que ce bien dispose de plusieurs salles d’eau et que le bien est pourvu d’une climatisation réversible qui peut être assimilé à un système de chauffage contrairement à ce qu’expose le requérant. Si par ailleurs, M. A C soutient qu’en 2021, la taxe foncière de son bien a été évaluée entre 6 000 euros et 6 500 euros, cette circonstance est sans incidence sur l’évaluation faite en 2023, la taxe foncière étant établi au 1er janvier de l’année d’imposition au regard des éléments dont l’administration a connaissance à cette même date. En outre, les éléments de comparaison du montant de la taxe foncière avec certaines propriétés environnantes proposés par le requérant ne sont pas suffisamment probants au regard des caractéristiques à prendre en considération en application de l’article 324 H du code général des impôts. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des caractéristiques du bien litigieux et des photographies produites à l’instance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son bien devrait être classé dans la catégorie 6 et que l’administration aurait commis une erreur en classant son bien dans la catégorie 3.
En ce qui concerne le coefficient d’entretien et de la surface du bassin
4. Il est constant que l’administration fiscale fait valoir que le conciliateur fiscal dans un courrier du 6 juin 2024, a accepté de modifier le coefficient d’entretien pour le porter à 1,00 comme souhaité par le requérant. Par ailleurs, il a été également accepté de diminuer la surface du bassin initialement déclaré à 150 m2 par le requérant, pour le ramener à 100 m2. Par suite, la taxe foncière du bien litigieux sera réduite à hauteur de ces modifications, sous réserve qu’elle n’ait déjà été réalisée par l’administration.
En ce qui concerne l’atelier
5. Aux termes de l’article 324 L du code général des impôts : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () II. – Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; ().
6. Il résulte de l’instruction que l’atelier a été imposé comme une dépendance bâtie isolée. Si le requérant produit des photographies de l’atelier lequel présente des fissures dans les murs, il ne résulte pas des éléments produits que le service rendu par ce local, eu égard à son usage, ne puisse être rempli. Par suite, il n’y a pas lieu de considérer que la taxe foncière puisse être réduite à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, soient réduites par application d’un coefficient d’entretien de 1,00 et au regard d’une surface de 100 m2 pour son bassin.
D E C I D E :
Article 1er : Le coefficient d’entretien est ramené de 1,10 à 1 et la surface du bassin est ramenée de 150 m2 à 100 m2 sous réserve que ces modifications n’aient pas déjà été réalisées par l’administration.
Article 2 : M. A C est déchargé de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il reste assujetti au titre de l’année 2023 et celles qui résultent de l’application de l’article 1 du présent jugement sous réserve que cette décharge n’ait pas déjà été réalisée par l’administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON La greffière,
Signé
G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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