Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2406473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A le titre de voyage sollicité, par une décision du 8 avril 2025 dont elle a informé l’intéressé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2025, présenté pour M. A, ce dernier conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025 et, d’autre part, que la préfète du Rhône a décidé en cours d’instance de lui délivrer le titre de voyage sollicité, par une décision du 8 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ni sur celles tendant à l’annulation du refus implicite de délivrance du titre sollicité et, par voie de conséquence, sur celles formulées en injonction, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que sur celles en annulation et injonction, de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Lulé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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