Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2309370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2023, N° 2307014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307014 du 31 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A… C… et Mme B… C….
Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière faute pour l’administration fiscale d’avoir répondu aux observations qu’ils lui ont adressées par courrier du 2 août 2019 à la suite de la notification de la proposition de rectification ;
- leurs observations ont été présentées avant l’expiration du délai de soixante jours dont ils disposaient pour ce faire, qui est un délai franc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. et Mme C… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant des observations formulées le 2 août 2019 par lesquelles les requérants contestaient le bien-fondé des rehaussements relatifs aux prélèvements sociaux sur revenus de capitaux mobiliers, auxquelles l’administration n’a pas répondu, un dégrèvement a été prononcé le 25 avril 2023 à la suite de la réclamation contentieuse ;
- les autres observations présentées par les contribuables ne portant que sur la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration ne les a pas privés d’une garantie.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par un courrier du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, dès lors que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces impositions dans sa décision du 25 avril 2023 en réponse à la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SASU AMBULANCES BERNARD, dont M. C… est le président-associé, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à la suite de laquelle des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2016 et 2017 ont été portées à la connaissance de M. et Mme C…, selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 28 mai 2019. Par courrier du 2 août 2019, les époux C… ont présenté leurs observations sur ces rectifications, auxquelles l’administration n’a pas répondu. M. et Mme C… ont présenté une réclamation le 31 décembre 2022, à laquelle l’administration fiscale a fait partiellement droit en prononçant le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles les intéressés avaient été ainsi assujettis. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, qui procèdent exclusivement de la remise en cause des crédits d’impôt qu’ils avaient déclarés au titre de l’article 117 quater du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les cotisations de contributions sociales :
Il résulte de l’instruction que par décision du 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme C… au titre des années 2016 et 2017. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions étaient privées d’objet à la date d’enregistrement de la requête et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». La prorogation du délai de trente jours prévue au deuxième alinéa de cet article a pour effet de porter le délai initial à soixante jours et non de faire courir un nouveau délai de trente jours à l’expiration du délai initial.
L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a été notifiée aux contribuables le 4 juin 2019. Par courrier daté du 19 juin 2019, et réceptionné au plus tard le 28 juin 2019, ils ont sollicité la prorogation du délai de trente jours pour présenter leurs observations. Le délai de soixante jours dont ils disposaient, dont le terme était ainsi fixé au 5 août 2019, n’était donc pas expiré lorsqu’ils ont adressé leurs observations à l’administration fiscale le 2 août 2019. Si l’adresse figurant sur l’enveloppe du courrier recommandé par lequel les contribuables ont présenté leurs observations mentionnait « DGFIP 1 place du Général Billoite 94037 Cedex » sans préciser le nom de la commune Créteil, il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception du courrier que celui-ci a été réceptionné par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 9 août 2019. En outre, le courrier précisait le service destinataire, à savoir le pôle de contrôle et d’expertise, soit le service vérificateur mentionné sur la proposition de rectification. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant régulièrement présenté leurs observations au service vérificateur avant l’expiration du délai dont ils disposaient pour ce faire.
En second lieu, si les contribuables ont indiqué dans leurs observations qu’ils contestaient « l’ensemble des rectifications », les époux C… ne critiquaient utilement que deux rectifications : d’une part, celle afférente aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels un dégrèvement a été prononcé le 25 avril 2023 et qui ne sont plus en litige, et, d’autre part, la remise en cause des crédits d’impôts prévus à l’article 117 quater du code général des impôts déclarés en 2016 et 2017. S’agissant de ce second chef de redressement, le service a considéré que les requérants avaient déclaré un crédit d’impôt égal à des prélèvements forfaitaires qui n’avaient pas été acquittés par la SASU AMBULANCES BERNARD. Dans leurs observations, les requérants soutenaient que les rehaussements en cause avaient déjà fait l’objet d’un redressement à l’issue de l’examen de comptabilité de cette société. En soutenant que la même somme avait fait l’objet d’une double imposition, les requérants invoquaient un moyen ayant trait au bien-fondé de l’imposition, et non à la régularité de la procédure d’imposition comme le soutient à tort l’administration fiscale. En n’ayant formulé aucune réponse à ces observations, l’administration a privé les contribuables de la garantie prévue aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse de l’administration aux observations formulées par les contribuables doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de l’Etat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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