Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 déc. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la direction des ressources humaines de Trévenans l’a informée que l’expert a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de Mme A… n’était pas accompagnée de la décision du 27 juin 2025 fixant son taux d’IPP à 10 %. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2025, distribuée le 1er octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire cette décision du 27 juin 2025 au regard de l’article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas transmis la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 22 décembre 2025.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate déléguée,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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