Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2519165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, enregistrée le 22 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 13 novembre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / (…) ; / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…) ».
En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article L. 213-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours contentieux sont interrompus (…) à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. (…) »
En l’espèce, par courrier électronique du 6 juin 2025, que le requérant reconnaît avoir reçu le même jour, le médiateur régional de France Travail Île-de-France l’a informé de la fin de la médiation engagée par M. A… à l’encontre de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Ce courrier indiquait régulièrement les voies et délais de recours, en particulier le délai de deux mois imparti à l’intéressé pour saisir la juridiction administrative. La requête de M. A… qui tend à demander l’annulation de la décision précitée du 24 février 2025, a été enregistrée le 13 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête étant tardive, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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