Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2025 par le directeur régional de France Travail des Hauts-de-France d’un montant de 5 208,55 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 avril 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision à l’encontre de laquelle elle forme opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / () ».
3. La requête présentée par Mme A n’est pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir la contrainte elle-même, distincte de l’acte par lequel l’huissier de justice chargé du recouvrement de la dette l’a signifiée au débiteur. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 3 avril 2025 sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 4 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Par suite, en ne procédant pas à la régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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