Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2521158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour, ou à défaut, de prendre toutes mesures utiles lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et expose avoir délivré au requérant, le 28 juillet 2025, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré, le 28 juillet 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour à M. A valable jusqu’au 27 octobre 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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