Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure car son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle viole l’autorité de la chose jugée par le jugement du 5 novembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1978, est entré en France le 26 novembre 2019 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 28 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de cette demande en raison de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée par M. B… et a enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur cette demande. Par un arrêté du 16 décembre 2024 le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu par les services de la préfecture de police le 28 juillet 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et a pu, à cette occasion, exposer sa situation ainsi qu’en atteste la feuille de salle produite par le préfet de police. Par ailleurs, M. B… n’établit pas qu’il aurait été ultérieurement empêché de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise par le préfet de police. Ainsi, le moyen tiré du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il ne peut être déduit de la seule absence de mention du jugement du 5 novembre 2024 et de l’absence de convocation à un nouvel entretien en préfecture, après celui du 28 juillet 2023, que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le jugement du 5 novembre 2024 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police statue par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 juillet 2023 mais, bien au contraire l’y obligeait. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2024 ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. B… fait valoir qu’arrivé sur le territoire français le 26 novembre 2019, il a été employé, du 16 décembre 2019 au 31 mai 2021, comme employé polyvalent par la société de restauration « Le Rapide », puis a exercé des fonctions chauffeur livreur auprès de la société RMG express depuis juillet 2021. Toutefois, bien que l’intégration professionnelle de M. B… soit significative, il ne résulte pas de l’exercice par M. B… d’une activité de chauffeur-livreur depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’en refusant de délivrer à ce dernier, à titre exceptionnel, un titre de séjour, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son fils mineur et son père. De plus, le requérant qui a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune intégration particulière au sein de la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Demande ·
- Restructurations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Piscine ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
- Conseil municipal ·
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procès-verbal ·
- Orge ·
- Refus ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Exécution immédiate ·
- Désistement ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.