Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 8 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales de l’Hérault de lui verser la somme de 1 700 euros dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner sa mise à l’abri ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la caisse des allocations familiales de l’Hérault.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle présente une grande vulnérabilité en raison de son état de santé ;
- l’absence de versement par la caisse des allocation familiales de l’Hérault d’une somme de 1 700 euros correspondant à ses droits au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation personnalisée au logement, qui constitue des représailles à la suite de son expulsion d’un centre d’hébergement en mars 2025, porte une atteinte grave à son droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la dignité humaine et à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants issue de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut, en tout état de cause, condamner la caisse des allocations familiales de l’Hérault à verser à Mme B… une somme au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation personnalisée au logement. En outre, il n’appartient pas à la caisse des allocations familiales de l’Hérault de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4. Si Mme B… demande la condamnation de la caisse des allocations familiales de l’Hérault aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600059 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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