Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2208434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 10 octobre 2024, la SAS Roellinger, représentée par Me André, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de Dietwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension et de la restructuration d’un hall de stockage, la transformation de bureaux préfabriqués en bureaux sédentaires, la création d’une nouvelle entrée et d’une zone de pesée allée de la Hardt et l’aménagement d’une clôture ;
de mettre à la charge de la commune de Dietwiller une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Roellinger soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de sa transmission à l’autorité préfectorale dans les conditions prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et de l’accomplissement des formalités de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le maire de Dietwiller a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de Dietwiller a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de Dietwiller a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît l’article UE 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’autre motif que la commune de Dietwiller demande de substituer est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 5 novembre 2024, la commune de Dietwiller, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dietwiller soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS Roellinger ne sont pas fondés ;
- à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de ce que le maire était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée, d’une part faute pour le dossier de demande de permis de construire de porter sur l’intégralité des travaux irrégulièrement réalisés et, d’autre part, compte tenu de la fraude entachant ce dossier.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que dès lors que plusieurs constructions ont été édifiées ou modifiées sans autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet, la société pétitionnaire devait demander une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, et à défaut, l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Par un courrier du 10 décembre 2025, la SAS Roellinger a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Monheit, représentant la SAS Roellinger,
- et celles de Me Isselin, représentant la commune de Dietwiller.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 9 août 2022, la SAS Roellinger, entreprise exerçant une activité de traitement et d’élimination des déchets non dangereux, a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’extension et de la restructuration d’un hall de stockage, la transformation de bureaux préfabriqués en bureaux sédentaires, la création d’une nouvelle entrée et d’une zone de pesée allée de la Hardt et l’aménagement d’une clôture, sur un terrain situé 5 000 route Nationale à Dietwiller. Par un arrêté du 24 octobre 2022 dont la SAS Roellinger demande l’annulation, le maire de Dietwiller a refusé la délivrance de ce permis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou dans le cadre d’une autorisation annulée, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Toutefois cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration, en situation de compétence liée, doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
En ce qui concerne la conformité des constructions initiales au permis de construire délivré le 16 août 2005 et leur légalité :
3.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 août 2005, le maire de Dietwiller a délivré à la SAS Roellinger un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar lié à l’activité existante comportant 28 m2 de bureaux et d’un logement de service, l’autorisation d’urbanisme délivrée prévoyant une entrée provisoire chemin du Mittelweg – devenu par la suite rue du Bois Doré – et une entrée définitive à implanter à l’opposé, après ouverture à la circulation de la voirie de la zone d’activité de Schlierbach. Par arrêté du 6 avril 2018, le maire de la commune de Dietwiller ne s’est pas opposé à des travaux de construction d’un mur anti-bruit.
4.
Le 13 juillet 2018, le maire de Dietwiller a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme pour construction de bâtiments et clôtures sans autorisation et non-conformité du hangar au permis de construire délivré le 16 août 2005. Le 4 septembre 2018, il a dressé un deuxième procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme pour construction d’un bâtiment modulaire sans autorisation et d’une clôture non réglementaire. Le 4 février 2019, il a dressé un troisième procès-verbal pour, notamment, poursuite de travaux sans autorisation. Le 30 octobre 2020, il a dressé un quatrième procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme pour édification d’un bâtiment modulaire de 18 m² sans autorisation, modification extérieure sur bâtiments containers avec sous-sol non régularisé, édification irrégulière d’un auvent en cubes béton avec toiture, installation de 17 containers maritimes d’environ 29 m² chacun, sur 2,9 mètres de hauteur, sans autorisation, édification d’un mur de clôture type cube bétons de 2 mètres de hauteur sans autorisation, ouverture d’un établissement recevant du public avec magasin de vente sans autorisation préalable.
5.
Compte tenu de ce qui précède, les constructions initialement édifiées sur le terrain d’assiette du projet en litige ont été réalisées sans respecter le permis de construire obtenu en 2005 et ont fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne l’indivisibilité des travaux projetés :
6.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier de demande de permis de construire déposé le 9 août 2022 par la SAS Roellinger, que les travaux envisagés consistent à édifier une nouvelle construction et à réaliser des travaux sur construction existante, par l’extension de l’auvent existant, la fermeture du hangar, la rénovation des façades des bureaux en préfabriqué ainsi que d’un bureau pour l’entreprise annexe accessible depuis l’allée de la Hardt (TTR transports), la réalisation d’une clôture grillagée en limite de terrain avec création d’un nouvel accès au site comprenant deux ponts bascules et des locaux comprenant un bureau opérateur, les locaux du personnel, des locaux techniques. A cet égard, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire précise que le projet consiste en la restructuration du site en trois tranches successives. La première tranche vise d’une part à transformer des bureaux préfabriqués en bureaux sédentaires, avec l’installation d’une façade en bardage métallique pour unifier l’ensemble et, d’autre part, à fermer le hangar sur deux côtés et à prolonger la couverture au droit du mur existant à l’ouest. La notice précise à cet égard que le projet s’inscrit dans une emprise existante et que les aménagements extérieurs ne seront pas modifiés sur cette partie du site, si ce n’est par la création de places de stationnement. La deuxième tranche consiste à habiller et « mettre en conformité administrative » le bâtiment TTR transports. Enfin, la troisième tranche vise à créer un nouvel accès au site allée de la Harth avec aménagement d’un poste de contrôle avec locaux techniques, installation de ponts bascules et de locaux techniques associés à leur fonctionnement, pour la pesée des matériaux déposés sur le site et mise en place d’une clôture pérenne. Compte-tenu de leurs caractéristiques, ces travaux, qui présentent un lien fonctionnel avec les bâtiments existants, ne peuvent être regardés comme portant sur un élément divisible de ceux-ci.
7.
Dès lors que les travaux envisagés par l’arrêté du 24 octobre 2022 attaqué portent sur des constructions édifiées sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales applicables ou sans respecter le permis de construire délivré le 16 août 2005, il appartenait au pétitionnaire, pour la réalisation de nouveaux travaux, de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier les bâtiments tels qu’ils avaient été initialement approuvés. Or la demande déposée le 9 août 2022 par laquelle la SAS Roellinger a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’extension et la restructuration d’un hall de stockage, la transformation de bureaux préfabriqués en bureaux sédentaires, la création d’une nouvelle entrée et d’une zone de pesée allée de la Hardt et l’aménagement d’une clôture ne satisfait pas à cette exigence. Si la demande de permis de construite indique bien que le projet a en partie pour objet la régularisation administrative du bâtiment, elle ne comporte notamment pas la régularisation des bureaux construits au-delà de la surface de 28 m² autorisée par le permis du 16 août 2005 alors que le document Cerfa joint à la demande de permis de construire déposée le 9 août 2022 mentionne au contraire une surface de bureau existante de 382 m². Dans ces conditions, le maire de Dietwiller se trouvait en situation de compétence liée pour refuser cette demande. Dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté attaqué sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Roellinger n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dietwiller, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Roellinger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Roellinger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dietwiller et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de la SAS Roellinger est rejetée.
Article 2 :
La SAS Roellinger versera à la commune de Dietwiller une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Roellinger et à la commune de Dietwiller.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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