Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2305055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’attribution d’un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation du 7 juin 2022 et le jugement du tribunal lui enjoignant de l’héberger et a ainsi méconnu l’obligation de lui octroyer un hébergement découlant des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation et son obligation d’exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;
- elle a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence et un important préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023, le 7 février 2024 et le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune faute en raison de la saturation du parc d’hébergement et de logements sociaux ;
- en tout état de cause, il se trouvait pour cette même raison en situation de force majeure ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut la requérante et une éventuelle faute de l’Etat ;
- la situation de la requérante ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’il sollicite.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 7 juin 2022. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d’un mois. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement, Mme B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 17 mai 2023 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle impute à l’inaction de l’Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Il n’y a pas lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la commission de médiation du 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines s’achevant le 19 juillet 2022 pour proposer un hébergement durable à la requérante. Si la requérante soutient qu’elle ne s’est vu octroyer aucun hébergement de ce type depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation, et si son hébergement au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne peut être regardé comme satisfaisant à l’obligation qui pesait sur l’Etat en raison de la différence de nature entre ces deux dispositifs, le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être utilement contredit qu’il a proposé un logement au sein d’une résidence hôtelière à vocation sociale à la requérante le 7 février 2024 et il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait été inadapté à la situation de la requérante, et notamment au handicap de sa fille. Mme B… est donc fondée à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation entre le 19 juillet 2022 et le 7 février 2024. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir, au vu des pièces qu’il produit et de la période à laquelle est intervenue la décision de la commission de la médiation et l’injonction du tribunal, que les conséquences sur le dispositif d’hébergement de l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020 constituaient une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure à l’Etat représentant un cas de force majeure de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, âgée de trente-quatre ans à la date des faits, a dû, faute d’hébergement durable, vivre dans une structure d’hébergement d’urgence peu adaptée au handicap de sa fille, et a vécu de ce fait dans une situation précaire pendant dix-huit mois avec ses deux enfants âgés respectivement de sept et quatre ans, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 4 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance la requérante à l’appui de ses écritures, à la difficulté que l’Etat dit avoir rencontrée pour trouver un logement adapté au handicap de la fille de la requérante et à la circonstance que la requérante a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral à la somme globale de 1 200 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B….
Article 3 : L’État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Laspalles.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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