Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500577 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 13 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; elle est placée dans l’impossibilité de poursuivre ses démarches alors qu’elle a été diligente et a commis une erreur concernant le fondement de sa demande lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle est maintenue en situation irrégulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive son activité professionnelle, subvienne à ses besoins et circule librement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a pu déposer sa demande de titre de séjour et s’est vue remettre, le 31 janvier 2025, un récépissé valable jusqu’au 30 juillet 2025 de sorte que sa requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante chilienne née en 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 février 2024. Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre le 31 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 janvier 2025 au 30 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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