Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 3 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 en raison de la consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Funck, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 16 avril 1997, est entré sur le territoire français le 22 août 2003 et a été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur à compter du 7 avril 2016, puis de cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière a expiré le 16 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par des décisions du 19 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et ses antécédents judiciaires. Elle mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif de la menace grave à l’ordre public que son comportement représenterait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé, à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les divers signalements dont l’intéressé a fait l’objet auprès des services de police. M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas que l’agent ayant consulté le TAJ a été individuellement désigné et spécialement habilité et qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la menace grave pour l’ordre public que représente M. B… a également été caractérisée au motif qu’il a fait l’objet, le 4 juillet 2023, d’une composition pénale par le tribunal judiciaire de Bobigny pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligations réglementaires de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et, le 19 novembre 2023, d’un rappel à la loi pour violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Au regard à leur caractère récent, grave et réitéré, ces faits sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. B…. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls faits pour lesquels M. B… a fait l’objet d’une composition pénale et d’un rappel à la loi. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et de la méconnaissance dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à ses dix-huit ans, qu’y résident également son père, qui a le statut de réfugié, sa mère et sa sœur, toutes deux ressortissantes françaises, qu’il vit depuis décembre 2024 avec sa concubine, ressortissante française, et qu’il n’a plus de lien dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu la qualité de réfugié en 2004, qu’il a effectué sa scolarité en France de septembre 2003 en classe de première année de cours élémentaire, jusqu’à la préparation du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2015/2016 et qu’il a obtenu en 2014 un certificat d’aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé option produits d’équipement courant ». Le requérant établit avoir travaillé en France depuis l’année 2012 et avoir été titulaire de contrats à durée indéterminée en 2017, 2019 et 2021 et qu’il travaille, depuis le mois de février 2025 pour la société Verisure. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas la stabilité de son activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par la seule production d’une attestation, la réalité de la vie commune dont il se prévaut avec une ressortissante française, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés déclarent deux adresses de résidence différentes. Enfin, le requérant n’établit pas la nécessité de sa présence en France aux cotés des membres de sa famille qui y résident. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B… sur le territoire français, l’atteinte portée par la décision attaquée à la vie privée et familiale du requérant ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2023 au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et non pour l’absence de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l’article L. 412-10 de ce code. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Melus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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