Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat, à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 659,29 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une obligation non sérieusement contestable, dès lors que la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande de renouvellement de titre de séjour est illégale ; en effet, cette décision n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs adressée au préfet de police, méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il a subi un préjudice matériel du fait de cette décision, son contrat de travail ayant été suspendu depuis le 22 février 2024, de sorte qu’il a été privé de ses salaires depuis cette date, qu’il évalue à 20 659,59 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la faute commise, en raison de l’anxiété qu’elle a suscitée, qu’il évalue à 3 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 27 août 1986, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023. Il a sollicité le 22 août 2023 la délivrance d’une carte de résident de dix ans ou le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l’administration et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 659,29 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans ou le renouvellement de sa carte pluriannuelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. En premier lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« (). / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (). ». En outre, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire « . Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. () ./. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ".
4. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, M. A soutient qu’il justifie d’une présence régulière sur le territoire français et qu’il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois années précédant la décision implicite contestée. Toutefois, pour justifier de ses revenus sur la période de 2020 à 2023, l’intéressé se borne à produire des avis d’imposition qui ne peuvent suffire à eux seuls à justifier du montant de ses ressources pour cette période. Au demeurant, l’avis d’imposition produit pour l’année 2020 ne permet pas d’attester de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifierait de ressources supérieures au salaire minimum de croissance mensuel net sur la période de 2021 à 2023, les éléments fournis par M. A sont insuffisants pour démontrer qu’il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023. Toutefois, il ne justifie pas continuer de remplir les conditions de délivrance de ce titre de séjour, en se bornant à produire un formulaire de demande d’autorisation de travail postérieur à la décision contestée.
7. Le requérant n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision implicite contestée au regard des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé d’une demande de renouvellement de carte de séjour produite par M. A, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 22 août 2023 afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 15 octobre 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé réception, qui est demeurée sans réponse. Par suite, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police a, comme l’a relevé le tribunal dans son jugement du 4 juillet 2025, entaché d’illégalité sa décision et ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
10. La faute résultant de l’illégalité d’une décision administrative n’est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis.
11. M. A soutient que l’illégalité de la décision implicite lui a causé un préjudice matériel, dès lors qu’il a été privé de salaires depuis le 22 février 2024 en raison de la suspension de son contrat de travail, faute d’avoir un titre de séjour, ce qui l’a placé dans une situation de grande précarité. Il soutient également que l’illégalité de la décision implicite lui a causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence, dès lors que cette situation l’a rendu particulièrement anxieux. Toutefois, la seule illégalité fautive entachant la décision contestée est constituée par le défaut de motivation relevé au point 9. Or, les préjudices dont M. A demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
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