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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 7 novembre 2025, M. M’hamed A… représenté par Me Gozlan, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et sur le fondement de l’articles L. 911-1 du code de justice administrative (CJA) de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 de ce même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du CJA ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces que M. A… réside avenue Claude Debussy à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. M’hamed A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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