Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2512557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que le 20 mai 2025 M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. A conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant camerounais né le 6 mai 1994, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable jusqu’au 19 novembre 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pere de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pere, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pere.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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