Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2417823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 29 octobre 2025, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), représentée par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le fourreau de type PEHD 26/32, dont elle a conservé la propriété, caractérisés par des blocages de la fibre, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que d’évaluer les préjudices subis ;
2°) d’ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport ;
3°) de mettre en cause la société SMABTP en qualité d’assureurs des sociétés Atlantique Travaux Publics et DLE Spécialités ;
4°) de mettre en cause la société Eiffage Génie Civil ;
5°) de rejeter les demandes présentées par la société Cise TP ;
6°) de lui accorder le bénéfice de l’interruption des délais de prescription et de forclusion à l’égard de la SMABTP et de la société Eiffage Génie Civil.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement notifié le 23 septembre 2013, la CARENE a confié à la société Setec Hydratec le marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction de cinquante-six kilomètres de canalisation d’adduction d’eau potable (AEP) et de divers ouvrages associés ; le marché public de travaux a été divisé en trois lots ; le lot n° 1 relatif à la section n° 1 de Campbon à Donges a été attribué à un groupement d’entreprises composé des sociétés SADE-CGTH (mandataire) et COCA Atlantique par acte d’engagement notifié le 27 octobre 2014 ; le lot n° 2 relatif à la section n° 2 de Donges à Montoir de Bretagne a été attribué à un groupement d’entreprises composé des sociétés Cise TP Ouest (mandataire), Atlantique Travaux Publics et Sturno par acte d’engagement notifié le 29 octobre 2014 ; le lot n° 3 relatif à la section n° 3 de Montoir de Bretagne à Trignac a été attribué à un groupement d’entreprises composé des sociétés DLE Ouest (mandataire), DLE Spécialités et EGC Canalisation par acte d’engagement notifié le 27 octobre 2014 ; les travaux ont été réceptionnés avec réserve par deux procès-verbaux du 15 décembre 2015 pour les lots n° 1 et 2 et par un procès-verbal du 17 février 2016 pour le lot n° 3 ;
- par une convention signée le 15 novembre 2016, la CARENE a cédé au département de Loire-Atlantique la propriété de trois fourreaux de type PEHD 26/32 et l’ensemble des chambres de tirage pour réseaux d’infrastructure passive de type K2C ; la ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le syndicat mixte d’études et de développement des services et réseaux de télécommunications des pays de la Loire, dénommé Gigalis, ont conclu le 19 décembre 2017 une convention relative au raccordement très haut débit d’établissements publics ; par une convention conclue le 13 janvier 2019, la CARENE a transféré au département de Loire-Atlantique la gestion d’un fourreau, dont elle a conservé la propriété, de type PEHD 26/32 situé sur l’axe Vigneux de Bretagne / La Baule ; par une convention conclue le 21 février 2020, le département de Loire-Atlantique a mis à disposition de Gigalis un fourreau de type PEHD 26/32 (couleur orange) détenu en pleine propriété par le département, ainsi qu’un fourreau de manœuvre ;
- toutefois, des interventions de maintenance sur les quatre fourreaux gérés par le département de Loire-Atlantique ont donné lieu à des constats de désordres ;
- la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres affectant le fourreau dont elle a conservé la propriété, et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action contractuelle ou décennale.
- il y a lieu de mettre en cause la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Atlantique Travaux Publics et DLE Spécialités ;
- la société Eiffage Génie Civil ayant absorbé l’actif et le passif de la société DLE Spécialité le 1er janvier 2015, il y a lieu de la mettre en cause.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Cise TP Ouest, représentée par Me Rudermann, demande de donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, les sociétés SADE-CGTH, COCA Atlantique et HDI Global SE en qualité d’assureur des sociétés SADE-CGTH et COCA Atlantique, représentées par Me Marinacce, demandent :
1°) de décerner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par trois mémoires, enregistrés les 20, 21 et 25 février 2025, les société SMABTP et SMA SA en qualité d’assureurs de la société Sogea Hydraulique Atlantique « EGC Canalisations » devenue Sogea Ouest TP, représentées par Me Gillot-Garnier, demandent :
1°) de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP ;
3°) de mettre hors de cause la société SMA SA ;
4°) de mettre à la charge de la CARENE d’une part et du département de Loire-Atlantique d’autre part la somme de 1 000 euros à verser à la société SMA SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMABTP doit nécessairement être mise hors de cause dans la mesure où le contrat d’assurance souscrit par la société Sogea Ouest TP l’a été auprès de la SMA SA ;
- la SMA SA doit être mise hors de cause dès lors que le contrat concerne une garantie « aliment » pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance décennale.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société Cise TP, représentée par Me Couette, conclut :
1° à titre principal, au rejet de la requête
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit associée à l’expertise pour un objet identique
3°) en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la CARENE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée par la CARENE ne présente pas un caractère utile dès lors que, d’une part, en transférant la propriété des fourreaux au département de Loire-Atlantique, la CARENE n’est plus créancière de la garantie décennale et n’est plus en mesure d’engager une action contentieuse ; d’autre part, les désordres allégués ne sont pas établis, le rapport d’intervention de maintenance ne mentionnant qu’une anomalie qui n’est pas identifiée précisément.
La requête a été communiquée aux sociétés Setec Hydratec, Atlantique Travaux Publics, Sturno, DLE Ouest, Eiffage Génie Civile, Sogea Ouest TP, Aig Europe SA, Allianz Global Corporate and Speciality et au département de Loire-Atlantique, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) a confié, par acte d’engagement notifié le 23 septembre 2013, à la société Setec Hydratec le marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction de cinquante-six kilomètres de canalisation d’adduction d’eau potable (AEP) et de divers ouvrages associés. Le marché public de travaux a été divisé en trois lots : le lot n° 1 relatif à la section n° 1 de Campbon à Donges a été attribué par acte d’engagement notifié le 27 octobre 2014 à un groupement d’entreprises composé des sociétés SADE-CGTH (mandataire) et COCA Atlantique ; le lot n° 2 relatif à la section n° 2 de Donges à Montoir de Bretagne a été attribué par acte d’engagement notifié le 29 octobre 2014 à un groupement d’entreprises composé des sociétés Cise TP Ouest (mandataire), Atlantique Travaux Publics et Sturno ; le lot n° 3 relatif à la section n° 3 de Montoir de Bretagne à Trignac a été attribué par acte d’engagement notifié le 27 octobre 2014 à un groupement d’entreprises composé des sociétés DLE Ouest (mandataire), DLE Spécialités (devenue Eiffage Génie Civil) et Sogea Atlantique Hydraulique « EGC Canalisation » (devenue Sogea Ouest TP). Par trois procès-verbaux des 15 décembre 2015 et 17 février 2016, les travaux des lots 1, 2 et 3 ont été réceptionnés avec réserves.
Dans le cadre du projet de canalisation AEP, des infrastructures passives (fourreaux et chambres de tirage) de réseaux de communications électroniques ont été aménagées. Par une convention signée le 15 novembre 2016, la CARENE a cédé au département de Loire-Atlantique la propriété de trois fourreaux de type PEHD 26/32 et l’ensemble des chambres de tirage pour réseaux d’infrastructure passive de type K2C. La ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le syndicat mixte d’études et de développement des services et réseaux de télécommunications des Pays de la Loire, dénommé Gigalis, ont conclu le 19 décembre 2017 une convention relative au raccordement très haut débit d’établissements publics. Par une convention conclue le 13 janvier 2019, la CARENE a transféré au département de Loire-Atlantique la gestion d’un fourreau, dont elle a conservé la propriété, de type PEHD 26/32 situé sur l’axe Vigneux de Bretagne / La Baule. Par une convention conclue le 21 février 2020, le département de Loire-Atlantique a mis à disposition de l’opérateur Gigalis un fourreau de type PEHD 26/32 (couleur orange) détenu en pleine propriété par le département, ainsi qu’un fourreau de manœuvre. Toutefois, en septembre 2020, des interventions de maintenance sur les quatre fourreaux gérés par le département de Loire-Atlantique ont donné lieu à des constats de désordres. Des blocages affectant le fonctionnement des ouvrages ont été identifiés sur l’ensemble du réseau. En sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réalisation de ce fourreau, la CARENE envisage d’introduire des actions en responsabilité contractuelle ou décennale et demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le fourreau dont elle a conservé la propriété, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP :
La société SMA SA déclare intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP (précédemment dénommée Sogea Atlantique Hydraulique) et demande au juge des référés d’admettre son intervention. Toutefois, la CARENE a désigné comme défendeur dans sa requête introductive d’instance la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP. Par suite, la demande d’admission de l’intervention volontaire de la société SMA SA est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
En ce qui concerne les demandes de mise en cause et de mise hors de cause des sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d’assureurs de la société Sogea Ouest TP :
En premier lieu, les sociétés SMABTP et SMA SA demandent la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sogea Ouest TP (précédemment dénommée Sogea Atlantique Hydraulique) dès lors que le contrat souscrit par cette dernière l’a été auprès de la société SMA SA. Toutefois, la CARENE n’a jamais mis en cause la société SMABTP en qualité d’assureurs de la société Sogea Ouest TP. Par suite, la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la Sogea Ouest TP doit être rejetée.
En deuxième lieu, les sociétés SMABTP et SMA SA demandent la mise hors de cause de la société SMA SA dans la mesure où la garantie souscrite par la société Sogea Ouest TP (précédemment dénommée Sogea Atlantique Hydraulique) est une garantie « aliment » pour les ouvrages non-soumis à l’obligation d’assurance décennale. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’interpréter ou de se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance privé. En outre, la mise en cause de la société SMA SA ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, les demandes de mise hors de cause de cette société doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes de la CARENE de mettre en cause les sociétés SMABTP et Eiffage Génie Civil :
En premier lieu, la CARENE demande de mettre en cause la société Eiffage Génie Civil dans la mesure où cette société a fusionné avec la société DLE Spécialités par voie d’absorption à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause la société Eiffage Génie Civil en lieu et place de la société DLE Spécialités, et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à son égard.
En deuxième lieu, la demande de mise en cause de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Atlantique Travaux Publics et DLE Spécialités (devenue Eiffage Génie Civil), qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Atlantique Travaux Publics et Eiffage Génie Civil, et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à son égard.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
En l’état de l’instruction, des désordres ont été constatés par l’opérateur Gigalis à la suite de la convention du 21 février 2020 par laquelle le département de Loire-Atlantique a mis à disposition de Gigalis des éléments des infrastructures passives du réseau de communications électroniques pour le déploiement du très haut débit. L’opérateur Gigalis n’a pas pu utiliser les fourreaux en raison de blocages de la fibre affectant l’ouvrage. Des interventions de maintenance préventive sur les fourreaux PEHD le long de la canalisation d’AEP ont été réalisées en septembre 2020, et les quatorze fouilles effectuées ont permis de constater deux blocages persistants au niveau du PEHD qui n’a pu être localisé ou qui n’était pas accessible. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Cise TP, attributaire du lot n° relatif à la section n° 2 de Donges à Montoir de Bretagne les désordres allégués sont suffisamment établis. Par ailleurs, il est constant que les infrastructures passives ont été construites sous maîtrise d’ouvrage de la CARENE et que celle-ci a conservé la propriété d’un fourreau dont elle a confié la gestion au département de Loire-Atlantique par convention du 19 janvier 2019. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Cise TP, la CARENE n’est pas dépourvue d’intérêt pour envisage d’engager des actions en responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la CARENE revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il n’entre pas dans la mission de l’expert de prescrire la réalisation de travaux. Par suite, la demande de la CARENE tendant à ce que l’expert prescrive les travaux d’urgence pour le compte de qui il appartiendra doit être rejetée.
Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la CARENE tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire de la société SMA SA.
Article 2 : M. A… B…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « C.15.3 Electricité, téléphone et réseaux de données », demeurant 3 rue de la ville en bois à Mauron (56430), désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de construction de cinquante-six kilomètres de canalisation d’adduction d’eau potable et équipements annexes entre Vigneux de Bretagne et La Baule, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le fourreau de type PEHD dont la CARENE a conservé la propriété, et caractérisés par des blocages de la fibre, y compris par la réalisation d’investigations, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et anomalies qui seraient constatés, dire si les désordres sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
7°) Indiquer si des travaux sont à réaliser en urgence à titre conservatoire ;
8°) évaluer les préjudices subis par les propriétaires des ouvrages ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
le département de Loire-Atlantique ;
la CARENE ;
la SAS Setec Hydratec ;
la société SADE-CGTH ;
la société COCA Atlantique ;
la société Cise TP ;
la société Atlantique Travaux Publics ;
la société Sturno ;
la société DLE Ouest ;
la société Eiffage Génie Civil ;
la société Sogea Ouest TP ;
la société Générali IARD en qualité d’assureur de la société Cise TP ;
la société HDI Global SE en qualité d’assureur des sociétés SADE-CGTH et COCA Atlantique ;
la société Aig Europe SA en qualité d’assureur de la société Cise TP ;
la société Allianz Global Corporate and Speciality en qualité d’assureur de la société Cise TP ;
la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Setec Hydratec, SADE-CGTH, COCA Atlantique et Sogea Ouest TP ;
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Atlantique Travaux Publics et Eiffage Travaux Publics.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Loire-Atlantique, à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), à la SAS Setec Hydratec, à la société SADE-CGTH, à la société COCA Atlantique, à la société Cise TP, à la société Atlantique Travaux Publics, à la société Sturno, à la société DLE Ouest, la société Eiffage Génie Civil, à la société Sogea Ouest TP, à la société Générali IARD, à la société HDI Global SE, à la société Aig Europe SA, à la société Allianz Global Corporate and Speciality, à la société SMA SA, à la société SMABTP et à M. A… B…, expert.
Fait à Nantes, le 6 février 2026
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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