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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2411407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 2 octobre 2025, les sociétés Air France et XL Insurance Company SE, représentées par Me Pradon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à indemniser le préjudice de la société Air France à hauteur de 1 163 388,02 euros et celui de la société XL Insurance Company SE à hauteur de 988 294,38 euros en raison de la faute commise par les contrôleurs aériens lors du déplacement d’appareils sur l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle le 13 février 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à les indemniser de toute somme qui pourrait ultérieurement être mise à leur charge par le juge judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à titre principal à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris au profit du tribunal administratif de Montreuil et à titre subsidiaire au rejet de la requête, ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle (…) ».
3. Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subi du fait du comportement fautif des contrôleurs aériens lors d’un accident survenu le 13 février 2019 sur le tarmac de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle. Le lieu du fait générateur invoqué étant l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des sociétés Air France et XL Insurance Company SE est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, aux sociétés Air France et XL Insurance Company SE et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
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