Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 oct. 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… F…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de 3 ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
a été prise sans examen de son droit au séjour et sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et du principe général du droit au maintien des demandeurs du statut d’apatride ;
est dépourvue de base légale dès lors que si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’apatridie, cette décision est nécessairement illégale ;
a été prise en méconnaissance de la chose jugée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 31-3 de la convention du 28 septembre 1954 ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention de New-York du 28 septembre 1954, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Mary, pour M. F…, et de ce dernier, qui persiste dans les conclusions et moyens de la requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F…, que le préfet de la Seine-Maritime regarde comme de nationalité rwandaise mais se revendiquant apatride, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile en mai 2023, le rejet en août 2025 par l’OFPRA de sa demande d’apatridie, sa nationalité rwandaise, les multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet et la menace grave à l’ordre public qu’il représente, les mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre, ses liens familiaux en France, le défaut de preuve d’une insertion professionnelle et sociale et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été auditionné par les services de police le 3 octobre 2025 et qu’il a pu à cette occasion faire valoir son entrée en France alors qu’il était mineur et les observations qu’il souhaitait sur sa situation personnelle. Si l’intéressé n’a pas été spécifiquement interrogé sur la perspective d’un éloignement sans délai à destination de son pays d’origine, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence, M. F…, qui avait déjà fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 23 juin 2023 et le 3 juillet 2024 assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence, et dont la situation administrative n’était pas régularisée, ne pouvait ignorer que l’autorité préfectorale était susceptible de prendre ces mesures à son encontre après l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 l’obligeant une nouvelle fois à quitter la France au seul motif du défaut d’examen de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
En troisième lieu, si l’éloignement effectif de M. F… n’a pas pu être mis en œuvre d’office par l’autorité administrative à la suite des mesures d’éloignement prises le 23 juin 2023 et le 3 juillet 2024, notamment du fait de l’absence de réponse du Consulat rwandais à la demande d’identification de l’intéressé, la circonstance éventuelle qu’il ne pourrait à nouveau pas être éloigné d’office du territoire français est sans incidence directe sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif du refus définitif de lui accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il ressort des pièces produites en défense, notamment le relevé Télemofpra, que la décision du 29 août 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’apatridie présentée par M. F… lui a été notifiée le 8 septembre 2025 à l’adresse de Mme A… D… au Havre, que l’intéressé ne conteste pas avoir donnée à l’office. En se bornant à soutenir à l’audience que les dispositions de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créent une situation de preuve impossible, le requérant ne remet en cause ni la légalité de cette disposition réglementaire ni son application à son cas. M. F…, qui n’apporte aucun commencement de preuve de nature à contredire la date de notification figurant sur le relevé du système d’information de l’OFPRA quant à la notification de la décision rejetant sa demande d’apatridie, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter la France a été prise en méconnaissance de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et d’un principe général du droit au maintien des demandeurs du statut d’apatride.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
En se bornant à produire un formulaire de demande de carte consulaire qui aurait été adressé à l’ambassade du Rwanda en France en 2019, une attestation non datée d’un agent d’une association intervenant en prison faisant état de ce que l’ambassade du Rwanda aurait été jointe à plusieurs reprises par téléphone et aurait signalé que M. F… n’était pas reconnu par le Rwanda, le sauf-conduit délivré en 2002 mentionnant que le père de l’intéressé est entré en France avec un passeport rwandais et la preuve qu’un courrier recommandé, dont le contenu n’est pas précisé, a été adressé à l’ambassade du Rwanda en 2023, M. F… n’établit pas qu’il aurait engagé des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la nationalité rwandaise. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’apatridie, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
En sixième lieu, M. F… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige du 3 octobre 2025, de la chose jugée par le tribunal le 10 avril 2025 sous le n° 2501621, qui concernait une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2025, annulée pour défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
M. F… ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, s’il n’est pas contesté que M. F…, né en février 1993 et âgé de trente-deux ans à la date de la décision en litige, est entré en France en mars 2002 à l’âge de 9 ans avec son père, il n’établit la continuité de son séjour en France depuis lors que par l’obtention d’un certificat de formation générale en décembre 2013 et par les quinze condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2011 et 2024, dont il ne conteste pas qu’elles ont abouti à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de plus de dix années, notamment pour des faits de vol et de violences aggravées. Il ne ressort des pièces produites ni que M. F… entretiendrait des liens avec son père titulaire d’une carte de résident ni qu’il aurait une relation amoureuse stable avec une ressortissante française. Le requérant ne fait état d’aucune insertion sociale particulière ni d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, eu égard aux buts poursuivis, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F… de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’une part, à supposer même que M. F… aurait rempli en 2012, année qui suivait son 18ème anniversaire, les conditions pour l’obtention de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur dès lors qu’il aurait alors résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu’il avait atteint au plus l’âge de treize ans, l’intéressé a fait l’objet en mai 2011 d’une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis, en septembre 2011 d’une peine d’emprisonnement de 4 mois, en décembre 2012 d’une peine d’emprisonnement de deux ans et en janvier 2013 d’une peine d’emprisonnement de deux mois. Il aurait donc représenté une menace pour l’ordre public s’opposant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. D’autre part, l’insertion sociale et professionnelle de M. F… en France depuis sa majorité rappelée au point 13 ne permet pas de caractériser qu’il aurait, au jour de la décision contestée du 3 octobre 2025, droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Le requérant, qui n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de dix ans de présence en France, n’est donc fondé à soutenir ni que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans examen de son droit au séjour ni qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 13 du jugement.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. F… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
En troisième lieu, comme il a été dit aux points 7 à 9, M. F… n’établit ni être apatride ni que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant ce statut serait entachée d’illégalité. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 31-3 de la convention du 28 septembre 1954.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Aux vu des quinze condamnations pénales dont M. F… a fait l’objet jusqu’à très récemment, et de l’absence de preuves apportées quant à une insertion sociale ou professionnelle de nature à conjurer le risque de récidive, l’intéressé doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, M. F…, qui n’a pas spontanément mis à exécution les mesures d’éloignement prises à son encontre en 2023 et en 2024 et ne présente pas de document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté du 3 octobre 2025 a été pris par Mme E… B… qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de la directrice adjointe. Rien n’établit que le directeur et la directrice adjointe n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. F… sont écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 4, 13 et 18 du jugement.
En dernier lieu, comme il a été dit aux points 5, 7, 8 et 9, M. F… n’établit pas avoir engagé des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la qualité de ressortissant rwandais et sa demande d’apatridie a été rejetée. Rien n’établit donc, à la date du 3 octobre 2025, qu’il ne serait pas admissible au Rwanda, et alors que ce pays a proposé à la préfecture de la Seine-Maritime le 2 octobre 2025, par son ambassade, deux créneaux de rendez-vous pour l’identification de l’intéressé. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F… risquerait des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans ce pays qu’il a quitté très jeune. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise sans réel examen de la situation personnelle de M. F… et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de base légale sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4, 13 et 18.
En deuxième lieu, aux termes de L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
La seule circonstance que M. F… n’a pour l’instant pas été reconnu par le Rwanda comme un de ses ressortissants, alors que ce pays a accepté avant la décision contestée de le rencontrer pour identification, ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée à son encontre alors que l’intéressé n’établit aucune insertion sociale ou familiale stable en France ni aucune perspective d’insertion professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. F… et du défaut de base légale sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4, 13 et 18.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
M. F… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans avant son assignation à résidence et, comme il a été dit précédemment, l’ambassade du Rwanda a proposé à la préfecture de la Seine-Maritime le 2 octobre 2025, soit antérieurement à l’assignation à résidence contestée, deux créneaux de rendez-vous pour l’identification de l’intéressé. Au jour de la décision, il ne ressort donc pas des pièces que l’éloignement de l’intéressé ne constituerait pas une perspective raisonnable. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 29 et de l’erreur d’appréciation dans l’application de celles-ci doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans et a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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