Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Levildier, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’enregistrement de ses données biométriques et de délivrance d’un récépissé dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il a validé sa licence en pharmacie et poursuit actuellement son cursus mais qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, il ne pourra pas travailler en officine ni effectuer sa période d’externat à l’hôpital et ses études seront donc interrompues ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il toujours n’a pas été convoqué en préfecture alors que le préenregistrement de son dossier date du 15 mars 2024.
La requête de M. B n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 mai 2003, est entré en France le 23 août 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il accompagnait à ce titre son père, titulaire d’un certificat de résidence valable 10 ans. M. B était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2021. Le 15 mars 2024, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » sans toutefois obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande. M. B n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture. L’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé à cette occasion.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, lequel était auparavant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur ayant expiré le 6 novembre 2021, est devenu majeur le 28 mai 2021 mais n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 15 mars 2024, soit près de 3 ans après sa majorité et il a ainsi largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, le requérant fait valoir que faute d’obtenir un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne pourra pas exercer en officine ni effectuer, dans un an, son externat à l’hôpital, conditions indispensables à la poursuite de ses études en pharmacie. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B est hébergé et pris en charge par son père et n’est ainsi pas dépourvu ni de logement ni de toute ressource. D’autre part, s’il fait valoir qu’il n’a toujours pas reçu de convocation en préfecture, il n’établit pas, notamment par des captures d’écran, être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre ni avoir contacté la préfecture à ce sujet et, n’établit pas, au vu des délais d’instruction des demandes telles que la sienne, l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 17 mars 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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