Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 avr. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté 12 janvier 2025 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en toutes ses composantes ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français ne correspondent pas à sa situation ; qu’elle est entrée sur le territoire français en 2017 ; qu’elle justifie d’une réelle volonté d’insertion dans la société française dès lors qu’elle est membre de différentes associations et dispose d’un diplôme de compétence en langue française ; qu’elle est mère de deux enfants scolarisés sur le territoire dont l’un est né en Guyane ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le préambule de la Constitution.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2500479 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 22 février 1980, est entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de 37 ans. L’intéressée a fait l’objet, le 12 janvier 2025, d’une interpellation et d’une vérification du droit de circulation ou de séjour dans le cadre de sa garde à vue pour flagrance de violence avec usage d’une arme sur fille mineure. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, Mme B se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs et scolarisés sur le territoire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et tel qu’il est mentionné par le préfet de la Guyane dans l’arrêté litigieux, qu’elle participerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants. En outre, la circonstance qu’elle serait insérée dans la société française dès lors qu’elle est membre de diverses associations ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, n’étant susceptible de faire naitre un doute sérieux, il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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