Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2409827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par
Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a confirmé la décision du 28 décembre 2023 par laquelle il avait refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du dépôt de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé dans sa langue, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité n’avait pas reçu de formation spécifique ;
- la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire d’évaluation de la vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’était rétracté de son refus d’une orientation en région dans son recours administratifs du 19 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le
25 août 2025 à 12 heures.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 15 janvier 2001, a déposé une demande d’asile le 22 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. M. A… a alors formé, le 19 février 2024, un recours administratif contre cette décision, rejeté le 21 mars 2024 par le directeur général adjoint de l’OFII. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé la décision du 28 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien destiné à évaluer la vulnérabilité de M. A…, qui s’est déroulé le 28 décembre 2023, ce dernier a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Toutefois, dans le recours administratif que l’intéressé a formé le 19 février 2024 contre la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il a indiqué qu’il était « prêt à être orienté partout en France ». Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme s’étant rétracté de son refus d’accepter une orientation en région, avant l’intervention de la décision du 21 mars 2024. Dans ces conditions, le directeur de l’OFII a commis une erreur de fait en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’aurait pas accepté une orientation en région. Il en résulte que M. A…, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à
M. A…, implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé à compter du 28 décembre 2023, date de la décision initiale ayant refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’OFII fait par ailleurs valoir dans ses écritures, sans être contredit en réplique ni démenti par les pièces du dossier, que M. A… a fait l’objet d’un transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 8 août 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… les conditions matérielles d’accueil, à compter du 28 décembre 2023, jusqu’à la fin de la période où l’intéressé a bénéficié du droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante de la présente instance, le versement à Me de Seze d’une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du
28 décembre 2023 et jusqu’au terme de la période au cours de laquelle il bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me de Seze une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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