Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2405986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 20 juillet 1982 à Guediawaye (Sénégal) est entré en 2015 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 25 mars 2024, par une lettre réceptionnée le 27 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A… et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Référé ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Création ·
- Commune ·
- Stage ·
- Maire ·
- Stagiaire ·
- Délibération ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Département
- Habilitation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Traitement ·
- Données ·
- Casier judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Enquête ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Musée ·
- Contrat de licence ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.