Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 14 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Jouy-en-Josas de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, les contrats de licence de marque signés entre le musée de la Toile de Jouy et ses partenaires avec les seules occultations prévues par l’avis CADA n° 20243881 ainsi que les factures correspondantes, avec occultation des désignations de produits et des quantités vendues uniquement ;
2°) d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de l’échéance du délai fixé.
Il soutient que :
— il y a une utilité manifeste à obtenir les documents avant la réunion du comité de suivi du 2 juillet 2025 ;
— l’avis favorable de la CADA engage juridiquement l’administration à communiquer les documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1ier juillet 2025, la commune de Jouy-en-Josas, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Bertrand, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer,
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable ;
3°) à titre infra-subsidiaire, au rejet de la requête au fond,
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative, faute de domiciliation du requérant ;
— il ne peut y avoir de référé mesures utiles dès lors qu’un refus de communiquer a déjà été opposé eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures utiles ;
— les demandes de communication de documents sont insuffisamment précises ;
— il existe une contestation sérieuse à la mesure de communication sollicitée ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant le 14 juin 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2025, le requérant maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Jouy-en-Josas de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, les contrats de licence de marque signés entre le musée de la Toile de Jouy et ses partenaires avec les seules occultations prévues par l’avis CADA n° 20243881 ainsi que les factures correspondantes, avec occultation des désignations de produits et des quantités vendues uniquement, sous astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de l’échéance du délai fixé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Pour établir tant l’urgence que l’utilité de la mesure, le requérant se borne à soutenir qu’il y a une utilité manifeste à obtenir les documents avant la réunion du comité de suivi du 2 juillet 2025 et que l’avis favorable de la CADA engage juridiquement l’administration à communiquer les documents. Mais ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’urgence dès lors notamment que la réunion du comité de suivi qui s’est tenue le 2 juillet, n’avait pas de dimension décisoire mais avait pour objet d’informer ses membres. Par ailleurs M. A produit lui-même ce qu’il présente comme la « décision attaquée » de refus de communication des documents de sorte que le référé ne peut être regardé comme ne faisant pas obstacle à l’exécution d’une décision. Enfin, s’agissant des documents dont la communication est demandée, aucune période n’est précisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune de Jouy-en-Josas formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Jouy-en-Josas formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Jouy-en-Josas.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506881
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