Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2415464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025.
M. D… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant somalien né le 1er juin 1993 à Mogadiscio, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2022. Le 24 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a été mis en possession d’un récépissé expirant le 23 mai 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (….) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, au soutien de l’exception de non-lieu qu’il oppose à la requête, qu’il a délivré à M. D… une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance n’est pas de nature à empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de délivrance de carte de séjour présentée par M. D…. En l’absence de délivrance de la carte de séjour sollicitée par l’intéressé, cette circonstance n’est pas davantage de nature à priver d’objet le recours à fin d’annulation de cette décision présenté M. D…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2022 dont le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas le caractère définitif. Le requérant soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer, n’établit ni même n’allègue que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni ne se prévaut d’un autre motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Molotoala, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Molotoala sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Molotoala, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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