Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. A… D… et Mme B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Andernos-les-Bains, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’élaguer les deux chênes municipaux dont les branches dépassent sur leur propriété, d’enlever les souches et rejets de saules marsault situés contre la clôture, de supprimer les racines envahissantes, de prendre toutes les mesures nécessaires de sécurisation du mur pendant les opérations, de faire procéder à la remise en état du mur de clôture endommagé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par une aggravation continue de l’inclinaison du mur, le développement permanent des racines et rejets, la présence de branches surplombant leur propriété et la menace immédiate sur la sécurité et l’intégrité de leur clôture ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que les désordres sont directement imputables à des végétaux communaux.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et Mme B… C…, propriétaires d’une maison d’habitation située 8 allée du Maine à Andernos-les-Bains, ont demandé aux services de la commune d’Andernos-les-Bains, d’élaguer les arbres situés sur la voie publique en limite de leur propriété endommageant leur clôture et rendant difficile l’accès à leur garage. En l’absence de réponse à leurs démarches effectuées au cours des années 2022, 2023, 2025 et 2026, M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Andernos-les-Bains, d’élaguer les deux chênes municipaux dont les branches dépassent sur leur propriété, d’enlever les souches et rejets de saules marsault situés contre la clôture, de supprimer les racines envahissantes, de prendre toutes les mesures nécessaires de sécurisation du mur pendant les opérations, de faire procéder à la remise en état du mur de clôture endommagé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 janvier 2026, M. D… et Mme C… ont demandé au maire d’Andernos-les-Bains de tailler et d’élaguer les arbres menaçant leur propriété et d’arracher et de supprimer les végétaux qui détériorent leur clôture et leur muret. En application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet résulte du silence gardé par le maire d’Andernos-les Bains sur leur demande. L’exécution de cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée. D’une part, les effets de leur demande peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En outre, pour justifier de l’urgence à enjoindre au maire d’Andernos-les-Bains de procéder à l’élagage des arbres et à la suppression de la végétation envahissante, les requérants se prévalent de l’inclinaison de leur muret, du développement permanent des racines et rejets, de la présence de branches surplombant leur propriété et de la menace sur la sécurité et l’intégrité de leur clôture. Ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à leur situation et les requérants ne peuvent être regardés, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603519 présentée par M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Andernos-les-Bains.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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